J.O. Numéro 273 du 25 Novembre 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 17488

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Arrêté du 15 octobre 1999 relatif à la délivrance du certificat de mécanicien de quart à la machine et du certificat de matelot de quart à la passerelle


NOR : EQUH9901569A


Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu la Convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, publiée par le décret no 84-387 du 11 mai 1984, modifiée dans son annexe par les amendements adoptés en 1995, publiés par le décret no 97-754 du 2 juillet 1997 ;
Vu la directive 94/58/CE du Conseil du 22 novembre 1994 concernant le niveau minimal de formation des gens de mer, modifiée par la directive 98/35/CE du Conseil du 25 mai 1998 ;
Vu le décret no 99-439 du 25 mai 1999 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage ;
Vu l'arrêté du 16 avril 1986 modifié relatif aux conditions d'aptitude physique à la profession de marin à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance ;
Vu l'arrêté du 24 juillet 1991 modifié relatif aux conditions de formation professionnelle requises pour pouvoir être porté au rôle d'équipage d'un navire français immatriculé en France métropolitaine ou dans un département d'outre-mer en vue d'y remplir un emploi autre qu'un emploi d'officier ;
Vu l'avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime dans sa séance des 16 et 17 juin 1999,
Arrête :


Art. 1er. - Le présent arrêté fixe les conditions de délivrance du certificat de mécanicien de quart à la machine et du certificat de matelot de quart à la passerelle délivrés respectivement en vertu des dispositions des articles 54 et 55 du décret du 25 mai 1999 susvisé.

Art. 2. - Le certificat de mécanicien de quart à la machine est délivré aux candidats âgés de dix-huit ans au moins qui remplissent les conditions suivantes :
1. Satisfaire au moins aux normes d'aptitude médicale prévues par l'arrêté du 16 avril 1986 susvisé (normes II) ;
2. Etre titulaire de l'un des titres de formation professionnelle maritime permettant d'embarquer en qualité de mécanicien sur un navire de commerce prévus à l'arrêté du 24 juillet 1991 modifié susvisé et justifier de la formation dont le programme est précisé en annexe I au présent arrêté ;
3. Justifier de la navigation effective requise au 3o de l'article 54 du décret susmentionné.

Art. 3. - Le certificat de matelot de quart à la passerelle est délivré aux candidats âgés de dix-huit ans au moins qui remplissent les conditions suivantes :
1. Satisfaire au moins aux normes d'aptitude médicale prévues par l'arrêté du 16 avril 1986 susvisé (normes I) ;
2. Etre titulaire de l'un des titres de formation professionnelle maritime permettant d'embarquer en qualité de matelot pont sur un navire de commerce prévus à l'arrêté du 24 juillet 1991 modifié susvisé et justifier de la formation dont le programme est précisé en annexe II au présent arrêté ;
3. Justifier de la navigation effective requise au 3o de l'article 55 du décret susmentionné.

Art. 4. - La formation visée au 2o des articles 2 et 3 du présent arrêté doit être attestée par le directeur de l'établissement scolaire ou du centre de formation agréé concerné.

Art. 5. - La navigation effective visée au 3o des articles 2 et 3, ainsi que celle visée aux articles 6 et 7 du présent arrêté, doit être attestée par la compagnie concernée.

Art. 6. - Les titulaires du certificat de mécanicien de quart à la machine et du certificat de matelot de quart à la passerelle délivrés en application des textes visés à l'article 10 ci-dessous se voient délivrer le certificat correspondant prévu au présent arrêté sur présentation de leur ancien titre.

Art. 7. - Les détenteurs d'un titre de formation professionnelle maritime permettant d'être porté au rôle d'équipage en qualité de mécanicien sur un navire de commerce, tel que défini par l'arrêté du 24 juillet 1991 modifié susvisé, délivré antérieurement à la date de publication du présent arrêté et qui réunissent les conditions d'âge, d'aptitude médicale et de navigation effective fixées à l'article 2 du présent arrêté se voient délivrer le certificat prévu à l'article 2 du présent arrêté sur présentation de leur titre.

Art. 8. - Les détenteurs d'un titre de formation professionnelle maritime permettant d'être porté au rôle d'équipage en qualité de matelot pont sur un navire de commerce, tel que défini par l'arrêté du 24 juillet 1991 modifié susvisé, délivré antérieurement à la date de publication du présent arrêté et qui réunissent les conditions d'âge, d'aptitude médicale et de navigation effective fixées à l'article 3 du présent arrêté se voient délivrer le certificat prévu à l'article 3 du présent arrêté sur présentation de leur titre.

Art. 9. - La demande de délivrance d'un titre visé au présent arrêté, comprenant les justificatifs nécessaires, est déposée auprès du directeur départemental des affaires maritimes ou du chef du service des affaires maritimes dans les territoires d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon dont relève le quartier d'identification du marin.

Art. 10. - L'arrêté du 27 mai 1993 modifié portant création et fixant les conditions de délivrance du certificat de matelot de quart à la passerelle et l'arrêté du 30 mai 1994 portant création et fixant les conditions de délivrance du certificat de mécanicien de quart à la machine sont abrogés.

Art. 11. - Le directeur des affaires maritimes et des gens de mer est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 octobre 1999.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires maritimes
et des gens de mer,
C. Serradji


A N N E X E I
PROGRAMME DE LA FORMATION
DE MECANICIEN DE QUART A LA MACHINE
(Durée minimale de la formation : soixante-dix heures)
Références STCW
Section A-III/4. - Prescriptions minimales obligatoires pour la délivrance des brevets de matelot faisant partie d'une équipe de quart machine dans une chambre des machines gardée ou de matelot de service dans une chambre des machines exploitée sans présence permanente de personnel (paragraphes 1 à 4 et tableau A-III/4).
I. - Validation de la formation
La formation de mécanicien de quart à la machine est validée et attestée lorsque le candidat a démontré qu'il a atteint la norme de compétence minimale requise prévue au tableau A-III/4 du code STCW.
II. - Programme de la formation
1. Tenue du quart machine :
1.1. Termes utilisés dans les locaux de machines et appellations des machines et du matériel ;
1.2. Procédures à appliquer lors du quart dans la chambre des machines ;
1.3. Pratiques de travail sûres à observer lors des opérations effectuées dans la chambre des machines ;
1.4. Procédures élémentaires de protection de l'environnement ;
1.5. Utilisation du système approprié de communications internes ;
1.6. Dispositifs d'alarme de la chambre des machines et aptitude à distinguer les différentes alarmes et à reconnaître tout particulièrement les alarmes prévues en cas d'envoi de gaz d'extinction d'incendie.
2. Surveillance des chaudières :
2.1. Exploitation des chaudières en toute sécurité.
3. Situations d'urgence :
3.1. Connaissance des tâches à exécuter en cas d'urgence ;
3.2. Issues de secours des locaux de machines ;
3.3. Connaissance de l'emplacement et de l'utilisation du matériel de lutte contre l'incendie dans les locaux de machines.
A N N E X E I I
PROGRAMME DE LA FORMATION
DE MATELOT DE QUART A LA PASSERELLE
(Durée minimale de la formation : soixante-dix heures)
Références STCW
Section A-II/4. - Prescriptions minimales obligatoires pour la délivrance des brevets de matelot faisant partie d'une équipe de quart à la passerelle (paragraphes 1 à 4 et tableau A-II/4).
I. - Validation de la formation
La formation de matelot de quart à la passerelle est validée et attestée lorsque le candidat a démontré qu'il a atteint la norme de compétence minimale requise prévue au tableau A-II/4 du code STCW.
II. - Programme de la formation
1. Tenue du quart passerelle :
1.1. Utilisation du compas magnétique et du compas gyroscopique ;
1.2. Ordres de barre ;
1.3. Passage du pilote automatique à la barre manuelle et inversement.
2. Veille :
2.1. Responsabilités liées à la veille, y compris l'indication du relèvement approximatif d'un signal sonore, d'un feu ou de tout autre objet, en degrés ou en quarts.
3. Sécurité du quart :
3.1. Connaissance des termes et des définitions utilisés à bord ;
3.2. Utilisation des systèmes de communication interne et des dispositifs d'alarme appropriés ;
3.3. Aptitude à comprendre les ordres et à communiquer avec l'officier de quart à propos des questions qui intéressent la tenue du quart ;
3.4. Procédures de relève, de maintien et de transfert du quart ;
3.5. Renseignements nécessaires pour assurer le quart en toute sécurité ;
3.6. Procédures élémentaires de protection de l'environnement.
4. Situations d'urgence :
4.1. Connaissance des tâches à exécuter en cas d'urgence et des signaux d'alarme ;
4.2. Connaissance des signaux de détresse pyrotechniques, des RLS à satellite et des répondeurs de recherche et sauvetage (SART) ;
4.3. Mesures à prendre pour éviter les fausses alertes de détresse et mesures à prendre en cas de déclenchement accidentel.